158.16.Le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 158.2 ne s’applique pas aux fins de la détermination au 31 décembre 2021 du niveau visé du sous-fonds de stabilisation du volet courant et d’un excédent d’actif disponible relatifs aux groupes visés aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 158.3.
Par ailleurs, aux fins de la détermination au 31 décembre 2021 du niveau cible d’indexation des rentes en service, les pourcentages prévus au deuxième alinéa de l’article 158.14 sont diminués de 25 %.